Gérard Collignon reconnu coupable de diffamation

« La Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel que Gérard Collignon président la société Kahler Communication France avait formé contre le jugement le condamnant pour diffamation au préjudice de Franck Jullien. Le tribunal de grande instance de Paris a en effet considéré que les propos de Gérard Collignon affirmant que le ComColors était une contrefaçon de la Process Communication Management était diffamatoire. Le tribunal a considéré que Gérard Collignon n’apportait pas la preuve de la véracité de ses affirmations, ni de sa bonne foi »

Si vous souhaitez consulter le jugement dans son intégralité, il suffit de cliquer sur le lien pour le télécharger.

Si vous préférez lire la synthèse du jugement, voici ci-dessous un extrait de la condamnation en diffamation de Gérard COLLIGNON :

"Sur la bonne foi

Il sera rappelé que les imputations diffamatoires sont, réputées faites avec intention de nuire, mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux des éléments susceptibles d'accréditer ses dires, ainsi que de prudence dans l'expression.

Gérard COLLIGNON se prévaut pour l'essentiel, pour convaincre de sa bonne foi, de la conviction qui est la sienne que la méthode ComColors est une copie servile du modèle Process Com en étayant son point de vue par une comparaison des typologies respectives de chacune de ces méthodes qui reposent toutes deux sur six types de personnalités, littéralement qualifié pour la sienne (types empathique, travaillomane, persévérant, rêveur, promoteur, rebelle), faisant appel à des couleurs, s'agissant de celle développée par Franck JULLIEN et en relevant des similitudes, selon lui, frappantes entre les deux.

Franck JULLIEN conteste ce point de vue en faisant valoir, d'une part, que plusieurs autres méthodes d'analyse de personnalités font appel à une typologie en six caractères de sorte que cette seule similitude est peu significative, d'autre part et surtout, que la typologie des personnalités n'est pas ce qui fait le succès ou la réussite de la méthode proposée, lesquels reposent sur la pertinence des questionnaires distribués aux répondants et sur l'exploitation des réponses qui constituent les seuls éléments originaux, propres à chaque méthode.

Si l'analyse des documents versés aux débats révèle certaines similitudes entre les typologies des deux méthodes en cause, celles-ci ne paraissent pas très significatives, les traits de caractères ou de personnalité, lorsqu'ils sont énoncés dans un but pédagogique à visée managériale, n'étant pas innombrables.

Il est en outre établi que Franck JULLIEN a présenté sa méthode à Gérard COLLIGNON lors d'une rencontre qui avait ce seul objet, le 21 mars 2007, et que ce dernier n'a alors émis aucune objection ni réserve sur ComColors, pas plus que durant les deux années qui ont suivi, et ce jusqu'à la date à laquelle Franck JULLIEN a souhaité la populariser au travers d'un ouvrage, paru en avril 2009. Or, si, comme Gérard COLLIGNON le soutient, la typologie de personnalité utilisée lui paraît l'élément le plus déterminant de chaque méthode, il a nécessairement abordé lors de la rencontre de mars 2007, la teneur de celle utilisée par Franck JULLIEN, qui ne lui serait pas alors apparue contrefaisante.

Enfin et surtout, le tribunal relève qu'en dépit du temps passé et des accusations de contrefaçon qu'il a formulées dans son mel, Gérard COLLIGNON n'a toujours pas à ce jour engagé de procédure contre celui qui est devenu, de fait, un concurrent, sans que les explications données sur ce point à l'audience, tenant à la difficulté de réunir des preuves, notamment aux Etats-Unis, ne soit de nature à conférer crédit aux accusations qu'il avait portées un an auparavant.

En cet état, si Gérard COLLIGNON a pu légitimement nourrir de l'amertume à l'égard d'un formateur qu'il tenait pour brillant et fidèle à la méthode dont il exploite la licence lorsqu'il a appris non seulement que ce jeune formateur avait recherché une autre méthode d'analyse de personnalité à proposer aux entreprises mais aussi qu'il entendait en assurer la plus large publicité, notamment au travers d'un ouvrage et d'interviews à la presse, un tel sentiment dont il était libre de faire part aux membres du réseau ne l'autorisait pas à porter, sans prudence ni la distance nécessaire, une accusation de contrefaçon à l'égard de Franck JULLIEN.

Aussi, ne pourra-t-il bénéficier de la bonne foi et sera-t-il retenu dans les liens de la prévention.

Le caractère public de la diffamation n'ayant pas été retenu, il lui sera fait application d'une peine prévue par l'article R 621-1 du code pénal, soit une amende contraventionnelle de la première classe.

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Gérard COLLIGNON, prévenu et à l'égard de Franck JULLIEN, partie civile ;

Constate (....)

DÉCLARE Gérard Collignon coupable de la contravention de diffamation non publique envers un particulier, 

LE CONDAMNE à une amende (....) "

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